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L'article 184 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (la « LLUH ») prévoit que la Loi sur l'exercice des compétences légales (la « LECL ») s'applique à toutes les instances devant la Commission; et le pouvoir d’ajourner les audiences se trouve à l'article 21 de la LECL, qui prévoit ce qui suit :
Le tribunal peut ajourner l'audience, même à plusieurs reprises, de sa propre initiative ou lorsqu'il est convaincu que l'ajournement est nécessaire à la tenue d'une audience suffisamment approfondie.
Cette ligne directrice indique les situations qui pourraient justifier l'ajournement d'une audience ou la modification de la date d'audience.
L'ajournement et la modification de la date d'audience sont définis comme suit aux fins de la présente ligne directrice :
La modification de la date d'audience signifie que la nouvelle date doit être fixée par le personnel de la Commission avant la date initialement prévue pour l'audience et qu'elle doit normalement être confirmée au moyen d'un nouvel avis d'audience.
L'ajournement est une décision prise par la Commission concernant le moment où une audience sur une requête, qui doit avoir lieu un jour précis, aura lieu ou se terminera effectivement.
L'article 183 ordonne à la Commission d'adopter, « pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d'être entendues dans l'affaire ».
Les parties devraient partir du principe que la Commission entendra leurs observations et leurs preuves à la date indiquée dans l'avis d'audience. Cela signifie que les parties devraient être prêtes à présenter leurs preuves, à appeler des témoins et les interroger, et à présenter leurs arguments.
L'article 7 de la LECL confère aux tribunaux le pouvoir de procéder à une audience en l'absence de l'une ou l'autre des parties.
Lorsque le requérant omet de se présenter, un avis d’audience a été envoyé aux parties et l’affaire n’a pas été ajournée, pas plus que la date d’audience n’a été modifiée; le membre procédera à l'audience, ce qui signifie que la demande du requérant sera rejetée à titre de demande abandonnée, que l'intimé soit présent ou non.
Lorsque l'intimé omet de se présenter, un avis d’audience a été envoyé aux parties et l’affaire n’a pas été ajournée, pas plus que la date d’audience n’a été modifiée; le membre procédera à l'audience et rendra une décision selon la preuve présentée par le requérant lors de l'audience.
Le fait de ne pas se préparer adéquatement à une audience parce qu'on s'attend à ce qu'elle soit ajournée ou à ce que la date d’audience soit modifiée comporte des risques importants. Si le membre décide de procéder à la date prévue initialement, il fondera sa décision uniquement sur les preuves présentées à l’audience.
La partie qui n’est pas en mesure de se présenter à une audience, ou de se préparer adéquatement pour la date fixée dans l’avis d’audience, ou qui estime que des requêtes devant être instruites à des dates différentes devraient être entendues ensemble, peut demander aux autres parties si elles consentent à ce que l'audience soit tenue à une autre date. Elle devrait toutefois déposer la demande auprès de la Commission le plus tôt possible.
La Commission modifiera la date d'audience si la partie qui en fait la demande obtient le consentement de l'autre ou des autres parties (voir Règle 21.1). La demande doit être déposée auprès de la Commission le plus tôt possible et, en tout état de cause, au moins cinq journées ouvrables complètes avant la date d’audience prévue.
Si c'est le locataire qui demande de fixer une nouvelle date, il doit approcher le représentant du locateur, s'il en a un, ou le locateur directement. S'il y a plusieurs locateurs, il doit obtenir l'accord de chacun d'eux.
Si c'est le locateur qui demande de fixer une nouvelle date, il doit approcher le représentant du locataire, s'il en a un, ou le locataire directement. S'il y a plusieurs locataires, il doit obtenir l'accord de chacun d'eux.
Les parties doivent répondre rapidement et raisonnablement à la demande de modification de la date d'audience présentée par une autre partie. Si une partie est jugée avoir refusé sans motif raisonnable de fixer une nouvelle date d’audience, un membre peut ordonner à cette dernière de payer des dépens à l’autre partie.
La partie qui demande la modification de la date d'audience doit envoyer une demande écrite à la Commission, au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’audience, de préférence en se servant de la formule fournie par la Commission. La demande doit comprendre :
Une copie de la demande doit également être remise à l'autre ou aux autres parties, ou à leurs représentants.
Les parties doivent communiquer avec la Commission pour savoir si leur demande a été accueillie.
Si la demande est accueillie, le personnel de la Commission établira une nouvelle date d'audience et remettra aux parties ou à leurs représentants un nouvel avis d'audience précisant cette date.
Si la Commission refuse de faire droit à la demande, l’audience aura lieu à la date initialement fixée; les parties ou leurs représentants devront s’y présenter.
Comme il en sera question ci-après, la partie ou son mandataire peut demander un ajournement au début de l’audience. Cette demande peut être accueillie ou rejetée.
Demandes de modification de la date d’audience présentées sans consentement ni préavis de cinq jours
Il arrive parfois que des circonstances empêchent une partie de se conformer aux exigences de la Commission relatives à la modification d’une date d’audience. Par exemple, il se peut qu’une partie ait tenté à maintes reprises de communiquer avec les autres parties pour leur demander de consentir à la modification d’une date d’audience et qu’elle n’ait reçu aucune réponse; ou alors, il se peut qu’une partie doive subir une intervention chirurgicale à la date de l’audience et que les autres parties aient refusé de façon déraisonnable de consentir à la modification de cette date.
Dans de telles circonstances, une partie peut présenter une demande de modification de la date d’audience dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. La partie devrait expliquer pourquoi elle n’a pas réussi à obtenir le consentement des autres parties ou pourquoi la demande a été présentée moins de cinq jours ouvrables avant l’audience. La partie devrait également joindre à sa demande tout document à l’appui de l’explication fournie dans la demande.
Un membre ou un agent d’audience examinera la demande. La demande peut être acceptée si le membre ou l’agent d’audience est convaincu que la partie qui la présente ne pouvait raisonnablement pas se conformer à la règle 21.1. Si la Commission n’accède pas à la demande, l’audience aura lieu à la date initialement prévue et les parties ou leurs représentants devront y assister.
En de rares occasions, des événements imprévus – comme des intempéries ou une maladie soudaine grave – peuvent empêcher une partie d’assister à l’audience. Dans de telles circonstances, la partie devrait en aviser la Commission par téléphone dans les plus brefs délais et informer l’autre partie ou son représentant de la situation. L'affaire demeurera inscrite au rôle des audiences à la date prévue, mais le membre sera informé du message téléphonique, si cela est possible. Si le membre est convaincu qu'il s'agit bien d'une situation exceptionnelle, il peut ajourner l'audience en l'absence de la partie.
Il arrive de temps à autre que la Commission modifie la date d'audience de son propre chef. Par exemple, la Commission peut déterminer qu'il est nécessaire de reporter une audience à une autre date afin d'assurer la présence d'un interprète gestuel, ou parce qu’un membre saisi de l’affaire doit tenir l’audience. Dans ces cas, l'audience initiale est annulée et les parties et leurs représentants en sont avisés.
Les parties doivent faire les démarches nécessaires pour qu’une audience de gestion des cas ou une audience sur le fond ait lieu à la date fixée dans l’avis d’audience. L’octroi d’un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire du membre saisi de la requête ou du bureau des audiences qui tient l’audience de gestion des cas. Conformément à l’article 21 de la LECL, la Commission accordera un ajournement uniquement si l’ajournement est nécessaire à la tenue d’une audience suffisamment approfondie.
Si le membre est convaincu que la partie a reçu un avis d’audience suffisant et qu’elle a bien eu l’occasion de se préparer en vue de la production de ses éléments de preuve et de ses observations, d’assigner des témoins et d’obtenir l’assistance d’un avocat avant la date d’audience prévue, il n’accordera habituellement pas d’ajournement, sauf dans des situations exceptionnelles.
Le membre peut tenir compte notamment des facteurs pertinents qui suivent pour déterminer s'il fera droit ou non à la demande d’ajournement :
Le membre peut tenir compte de la conduite de la partie qui s’oppose à l’ajournement. Par exemple, le fait que la partie s’opposant à la demande a fait preuve de mauvaise foi, ou a refusé de fournir à l’autre partie des renseignements relatifs à son dossier qui auraient permis à cette dernière de se préparer rapidement aux fins de l’audience, peut influer sur la décision du membre.
La demande d’ajournement doit être présentée au début de l'audience.
Si le membre fait droit à la demande, l’audience sera reportée à la date que fixe la Commission, quoique les parties auront habituellement la possibilité de proposer quelques dates.
Si l’affaire est ajournée avant que ne soient entendus des témoignages sur le bien-fondé de la requête, le membre ne sera pas saisi de la requête et ne sera donc pas tenu de participer à la nouvelle audience. Toutefois, si la demande est faite en cours d’audience, le membre peut être saisi parce qu’il a entendu certains éléments de preuve. Dans ce type de situation, la tenue de l’audience sera fixée à une date qui convient au membre.
L’article 10 de la LECL indique que toute partie a le droit d'être représentée à l'audience. Toutefois, le droit d’être représenté n’est pas un droit absolu, et une demande d’ajournement présentée pour ce motif ne sera pas automatiquement accueillie. C’est à la partie qui désire être représentée qu’il incombe – une fois qu’elle est avisée de la date de l’audience – de faire tous les efforts raisonnables pour trouver un avocat ou un parajuriste pour la représenter à l’audience.
Un court ajournement peut être accordé si la partie a retenu les services d'un représentant mais que ce dernier n'est pas disponible à la date d'audience prévue, ou si la partie peut prouver qu'elle a fait des efforts raisonnables pour retenir les services d'un avocat ou d'un parajuriste avant l'audience, mais qu'elle n'a pas encore pu en trouver un.
Si l'intimé a déposé sa propre requête contre le requérant et que la date d'audition prévue de cette requête est différente, l'intimé devrait demander, avant l'audience, que les deux requêtes soient entendues ensemble, en suivant la procédure de la Commission susmentionnée en matière de modification de la date d'audience.
Si l'intimé demande un ajournement pour ce motif au début de l'audience, sa demande sera généralement accueillie uniquement si la requête de l'intimé aura une incidence sur celle du requérant. La Commission n'accorde généralement pas d'ajournement au motif que l'intimé a l'intention de déposer une requête contre le requérant.
Les deux parties doivent être prêtes à présenter leurs éléments de preuve et leurs observations et à faire entendre leurs témoins à la date d'audience prévue. Un ajournement ne sera généralement pas accordé à la partie qui en demande un parce qu'elle n'est pas disposée à aller de l'avant.
Si une partie demande un ajournement afin d'obtenir des éléments de preuve nécessaires ou de s'assurer de la présence d'un témoin, le membre peut tenir compte du fait que la partie a tenté ou non d'obtenir ces éléments ou la présence du témoin dès qu'elle a su que ces éléments ou ce témoin seraient nécessaires. Le membre peut également examiner si des options autres que l'ajournement sont suffisants, comme ordonner une brève suspension d'audience, tenir l'audience puis reprendre celle-ci à une date ultérieure pour la production d'éléments de preuve supplémentaires ou le témoignage d'autres témoins, ou encore accepter les éléments de preuve produits.
Si les allégations du requérant manquent de clarté ou ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre à l'intimé de savoir quels éléments de preuve il doit présenter à l'audience, le membre peut examiner si la requête devrait être rejetée, ou être ajournée pour permettre au requérant de fournir plus de détails. Pour déterminer si les réclamations sont suffisamment complètes et claires, le membre examinera la requête, les documents qui ont été déposés avec celle-ci et tout renseignement dont l'intimé dispose déjà.
Dans le cas d'une audience relative à une requête présentée par un locateur pour le paiement d'un arriéré de loyer (article 87 de la LLUH) ou pour la résiliation d'une location pour un arriéré de loyer (article 69 de la LLUH), le locataire peut soulever toute question qui pourrait faire l'objet d'une requête présentée par lui en vertu de la LLUH s'il se conforme aux exigences de la règle 19.4 (paragraphes 82 (1) et 87 (2) de la LLUH). Cette règle indique que le locataire doit fournir au locateur et à la Commission une description détaillée de chaque question qu’il a l’intention de soulever, ainsi qu’une copie de l’ensemble des documents, photos et autres éléments de preuve qu’il a l’intention d’invoquer, au moins sept jours avant l’audience, sauf ordonnance ou directive contraire de la Commission.
Si le locataire s’est conformé aux exigences en matière de divulgation énoncées à la règle 19.4, il doit être prêt à présenter ses allégations en vertu de l’article 82 à la date d’audience prévue. La Commission n’accorde généralement pas au locataire d’ajournement pour lui permettre d’obtenir des preuves ou de préparer ses allégations visées à l’article 82.
Si le locataire s’est conformé aux exigences en matière de divulgation énoncées à la règle 19.4, la Commission n’accorde généralement pas au locateur d’ajournement pour lui permettre de préparer une réponse aux questions soulevées par le locataire.
Si la Commission permet au locataire de soulever, lors de l’audience, des questions en vertu de l’article 82 sans qu’il se soit conformé aux exigences de divulgation indiquées à la règle 19.4, et que le locateur ne pouvait raisonnablement avoir prévu que le locataire soulèverait ces questions et ne peut régler ces questions à l’audience même si une brève suspension d'audience lui est accordée, le locateur peut demander un ajournement afin de répondre aux allégations du locataire et d'obtenir les preuves pertinentes.
La partie qui a besoin de mesures d’adaptation en vertu du Code des droits de la personne ou de services en français devrait communiquer avec la Commission le plus tôt possible afin que les arrangements nécessaires puissent être faits pour l'audience.
Au début de l’audience, une partie peut demander l'ajournement de l'audience au motif que la Commission n'est pas en mesure de répondre à ses besoins ou à sa demande de services en français. Si le membre détermine qu'il n'est pas possible de répondre aux besoins de la partie à l’audience, il peut accorder un ajournement.
Pour obtenir un complément d'information sur les pratiques d’adaptation de la Commission, veuillez consulter la ligne directive d’interprétation de la Commission concernant les droits de la personne.
Pour obtenir un complément d'information sur les services en français offerts par la Commission, veuillez consulter la Politique sur les services en français de Tribunaux décisionnels Ontario.
La Commission peut assujettir l’ajournement qu’elle accorde à diverses conditions. Voici quelques exemples :